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L'interdiction de maudire une personne en particulier ou une bête
1551. Selon Abou Zeyd Tbn Thàbet Ibn Addahàk Al Ansâri (das) qui avait pris part à l'allégeance
dite d'Arradwàn (an VI), le Messager de Dieu (bsdl)
a dit: «Celui qui affirme mensongèrement et en connaissance de cause
que, s'il ment, il fait partie de telle communauté autre que l'Islam, en fait
effectivement partie. Celui qui se suicide avec quelque chose, sera tourmenté
avec cette même chose le jour de la résurrection. L'homme n'a pas le droit de
faire un vœu sur ce qui ne lui appartient pas. Maudire le Croyant est comme le
tuer». (ura)
1552. Selon Abou Hourayra (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a
dit: «II n'appartient pas à celui qui s'attache fermement à la vérité d'être
maudisseur». (Rapporté par Moslem)
1553. Selon Abouddardà (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a
dit: «Les maudisseurs invétérés ne seront, le jour de la résurrection, ni
intercesseurs, ni témoins». (Rapporté par Moslem)
1554. Selon Samoura Ibn Joundab (das), le Messager de Dieu (bsdl)
a dit: «Ne vous maudissez pas les uns les autres en vous souhaitant la
malédiction de Dieu ou Sa colère ou l'Enfer». (Rapporté par Abou Dawùd)
1555. Selon Ibn Mas'ùd (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a
dit: «Le Croyant n'est pas celui qui jette le doute sur la bonne réputation des
autres, ni le maudisseur invétéré, ni le grossier». (Rapporté par Attirmidhi)
1556. Selon Abouddardà (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a
dit: «Quand 'homme maudit quelque chose, sa malédiction monte au ciel, mais les
portes du ciel se ferment devant elle. Elle retourne alors à la terre et en
trouve aussi les portes fermées. Puis elle se cherche un passage à droite et à
gauche et n'en trouve aucun. Elle revient alors à celui qui a été maudit, s'il
la mérite, sinon elle retombe sur celui qui l'a proférée». (Rapporté par Abou
Dawùd)
1557. 'Imrân Ibn Al Housayn (das) rapporte: «Durant l'un des voyages
du Messager de Dieu (bsdl), voilà
qu'une femme des Ansàrs, montée sur une chamelle, fut mise à bout par son
comportement et la maudit. Le Messager de Dieu (bsdl)
entendit cela et dit: «Prenez ce que porte cette chamelle et
abandonnez-la car elle est désormais maudite». 'Imràn dit: «II me semble encore
la voir errer parmi les gens sans que personne ne pense à la prendre».
(Rapporté par Moslem)
1558. Abou Baraza Al Asiami (das) rapporte: «Alors qu'une jeune
femme était sur une chamelle portant une partie des bagages de ses compagnons,
elle vit tout à coup le Prophète alors que le sentier de montagne devenait trop
étroit pour toute la caravane. Elle cria donc à sa chamelle: «Mais avance donc!
Seigneur Dieu, maudis-la!». Le Prophète (bsdl)
dit alors: «Nous ne permettons pas à une chamelle maudite de nous
accompagner dans notre voyage». (Rapporté par Moslem)
Sache que le sens
de ce Hadith pourrait poser des problèmes alors qu'il n'y en a aucun. On a
voulu simplement dire par là que cette chamelle n'a plus le droit de faire
partie de la caravane du Prophète (bsdl).
Cependant il n'est nullement interdit de la vendre, de l'égorger ou de
la monter ailleurs qu'en compagnie du Prophète (bsdl).
Donc tout cela et toute chose pareille sont permis à l'exception de la
compagnie du Prophète (bsdl). Tous
ces comportements étaient permis. On en a interdit certains et le reste demeure
comme il était. Dieu sait mieux que tous.