219 - L'interdiction de faire précéder
le jeûne de Ramadan par le jeûne de certains jours de la deuxième moitié du
mois précédent (Shaytân) sauf pour celui qui ne fait que continuer un jeûne antérieur
et dans le cas où le jour jeûné correspond à une habitude à laquelle on s'est
astreint, tel celui qui a coutume de jeûner le lundi et le jeudi, il peut alors
jeûner ces jours
1224. Selon Abou Hourayra (das), le Prophète (bsdl) a dit: «Que l'un de vous ne fasse
pas précéder Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours sauf s'il a déjà
l'habitude de jeûner un tel jour». (ura)
1225. Selon Ibn 'Abbàs (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a dit: «Ne jeûnez pas les jours
qui précèdent Ramadan. Jeûnez quand vous voyez la nouvelle lune (de Ramadan) et
rompez le jeûne quand vous voyez la nouvelle lune (de Shawàl). Si la brume vous
empêche de la voir, complétez le mois en cours à trente jours». (Rapporté par
Attirmidhi)
1226. Selon Abou Hourayra (das),
le Messager de Dieu (bsdl) a
dit: «Quand il ne reste plus de Sha^àn que sa deuxième moitié, ne jeûnez plus».
(Rapporté par Attirmidhi).
1227. 'Ammàr Ibn Yàser (das) a dit: «Celui qui jeûne le jour du
doute (celui qui précède le
début présumé de Ramadan) a désobéi à Abou Al Qâsem (nom élogieux du
Prophète)». (Rapporté par Abou Dawùd et Attirmidhi)